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Le Conseil d’État rejette le recours de l’athlète Ophélie Claude-Boxberger contre sa suspension.

Contrôlée positivement à l’érythropoïétine (EPO) le 18 septembre 2019, l’athlète Ophélie Claude-Boxberger a été suspendue provisoirement de ses activités sportives par l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) le 4 novembre suivant.














Elle a saisi le juge des référés du Conseil d’État afin d’obtenir en urgence la suspension de l’exécution de cette décision.

Le juge des référés du Conseil d’État a estimé que les arguments avancés par Mme Claude-Boxberger n’étaient pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de l’AFLD. Il a, dès lors, rejeté la requête de l’intéressée.


Quid de l'article 232-23-4 du code du sport et de la présomption d'innocence?


L'athlète Ophélie Claude-Boxberger avait soulevé un argument important concernant la présemption d'inoncence. Il est fort légitime de se poser cette question de droit fondamental.


L'article 232-23-4 du Code du Sport – issu de l’ordonnance du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage et non encore ratifiée – méconnaît en effet le principe général du respect des droits de la défense dès lors qu’il n’organise une procédure contradictoire qu’immédiatement après l’édiction de la mesure de suspension du sportif, et non avant l’intervention de celle-ci.






À la défense de la légimité de cet article, le juge des référés du Conseil d’État écrit ces propos dans son jugement:


'Toutefois, ce principe général n’impose pas, compte tenu de l’objet et de la portée d’une telle mesure, qui n’a qu’un caractère conservatoire et ne saurait être regardée comme une sanction, que la suspension du sportif ne puisse légalement intervenir qu’à l’issue d’une procédure contradictoire. Les moyen tiré de l’inconstitutionnalité de l’article L. 232-23-4 du code du sport et, par suite, de la décision attaquée ne sont donc pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de celle-ci, non plus, pour les mêmes motifs, que les moyens tirés de ce que l’intéressée n’a pas été mise à même de prendre connaissance de son dossier au préalable et n’a pas été informée de son droit de se faire assister par un conseil de son choix, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de la présomption d’innocence. Sur ce dernier point, en tout état de cause, la circonstance que la décision prononçant la suspension de Mme Claude-Boxberger mentionne une « violation présumée des dispositions du I de l’article L. 232-9 du code du sport » ne saurait être regardée comme portant atteinte à la présomption d’innocence. '


Nous ne sommes pas convaincus par les arguments du juge. En effet, le juge ne fait que dire son opinion personnelle lorsqu'il affirme 'les moyen tiré de l'inconstitutionnalité de larticle L. 232-23-4 du code du sport....ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de celle-ci'. À aucun moment il ne motive son argumentation ni n'explique son raisonnement. À ce régime, il aurait tout aussi bien pu affirmer le contraire.




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