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Quels sont les Impacts du COVID-19 sur les contrats au Canada?
Quels sont les Impact du COVID-19 sur les contrats?
En d’autres mots, est-ce que les parties au contrat peuvent se soustraire à leurs obligations contractuelles sans risque de dommages-intérêts ou de pénalités?

Pour répondre à cela, il faut examiner si l'épidémie de COVID-19 constitue un événement de ‘force majeure’ dans chaque cas individuel.
En présence d’un accord contractuel, voici alors les étapes à suivre alors :
(1) Que prévoit le contrat? Y-a-t-il une clause de Force Majeure? Que dit cette clause. Quelles sont les exclusions? Surveiller les termes suivants «maladie», «pandémie», «épidémie», «mise en quarantaine» ou «actes de gouvernement».
(2) La relation entre le COVID-19 et l'inexécution ou l’exécution partielle des obligations (en quoi l’épidémie empêche leurs exécutions?)
(3) La loi applicable régissant le contrat.
Attention, l’absence d’une clause de ‘Force Majeure’ ou une clause de ‘Force Majeure’ silencieuse sur les pandémies ne signifie pas forcément que la défense de ‘Force majeure’ ne s’applique pas.
Dans ces cas-là, il faut examiner les principes de droit commun applicable en la matière selon la juridiction.
À noter que les juridictions de ‘Common Law’ et celles régissant le ‘droit civil’ peuvent comporter quelques différences quant à l’interprétation et l’application de ce qui constitue une ‘Force Majeure’.
Ainsi par exemple, une compagnie qui a des activités commerciales à la fois au Québec (droit civil en matière contractuel) et en Ontario (où se sont des principes de la common law qui régissent les contrats) sera exposée à deux réalités juridiques distinctes.
L’affaire se corsera encore plus si plusieurs juridictions sont impliquées (prenons l’exemple d’une société Britannique faisant affaires grâce à l’internet avec des personnes à Montréal et à Vancouver et que le contrat entre les parties soit silencieux quant à la juridiction applicable au contrat.
En effet, cette société se trouvera alors dans une situation complexe de conflits de droit et ses frais juridiques pourront escalader rapidement.
Également d’autres cas particuliers peuvent s’appliquer en vertu de la nature du contrat. Comme par exemple le cas des contrats d’adhésion. Ce sont des contrats typiques en matière de contrat de consommation, rédigés unilatéralement par la partie marchande et auxquels le consommateur n’a pas le choix d’adhérer s’il veut consommer le produit ou service en question.
Tout le Canada à l'exclusion du Québec
Ceci étant dit, en général la partie qui veut se disculper de ses obligations contractuelles grâce à une défense de ‘force majeure’ en common law, devra prouver au moins l’un de ces éléments :
1) Impossibilité : COVID-19 rend la performance impossible;
2) Impraticabilité : COVID-19 modifie la nature inhérente de la performance en la rendant plus difficile ou complexe (une augmentation marquée des coûts peut être valable dans certaines juridictions);
3) Frustration du but : lorsque l’objectif connu d’une partie pour conclure une transaction a été détruit ou évité par COVID-19.
Le Québec
Dans les juridictions civilistes, généralement les éléments
1) Extériorité : l'événement est extérieur à la personne mise en cause (attention ce critère est de moins en moins invoqués)
2) Imprévisibilité (dans la survenance de l'événement) : on considère que si un événement est prédit, on pourra prendre les mesures appropriées pour éviter ou limiter le préjudice.
3) Irrésistibilité (dans ses effets) : elle indique que l'événement est insurmontable, celui-ci n'est ni un simple empêchement ni une difficulté accrue (à honorer un contrat par exemple).

Au Québec, la force majeure est décrite à l’article 1470 du Code civil du Québec ainsi
« Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d’une force majeure, à moins qu’elle ne se soit engagée à le réparer.
La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères. »
Par ailleurs l’article 1693 C.c.Q précise:
« Lorsqu’une obligation ne peut plus être exécutée par le débiteur, en raison d’une force majeure et avant qu’il soit en demeure, il est libéré de cette obligation; il en est également libéré, lors même qu’il était en demeure, lorsque le créancier n’aurait pu, de toute façon, bénéficier de l’exécution de l’obligation en raison de cette force majeure; à moins que, dans l’un et l’autre cas, le débiteur ne se soit expressément chargé des cas de force majeure.
La preuve d’une force majeure incombe au débiteur »
La durée des conséquences négatives du COVID-19 impactera également l’application de la défense de ‘Force Majeure’. Ce dernier point reste présentement un grand inconnu de l’équation juridique.
En conclusion :
Chaque cas est un cas d’espèce. Il n’y a pas de réponse générale. Il faut examiner le cas en vertu de la juridiction, du contrat, des impacts, des mesures raisonnables prises, etc.
Nos conseils pratiques ?
1) Documenter et suivre les efforts déployés, les mesures raisonnables prises (ou pas) pour exécuter le contrat;
2) Examiner et documenter les ‘mesures raisonnables’ que les concurrents ont mis en place pour réduire les conséquences négatives du COVID-19 sur leurs activités ou sevices;
3) Examiner vos polices d'assurance. Notez bien qu’à la suite de l'épidémie de SRAS en 2002-2003, de nombreux assureurs ont depuis exclu les épidémies virales ou bactériennes de leur couverture assurable.
Bon courage à tous.